Divorce / Séparation

Le droit français connaît quatre types de procédure aboutissant à la dissolution du mariage (divorce). Certains sont de type contentieux, c’est-à-dire qu’il est nécessaire de saisir le juge aux affaires familiales (JAF) car les époux ne s’entendent pas sur le divorce et sur ses effets. C’est le cas pour les divorces pour faute (4), pour altération définitive du lien conjugal (3) ou pour acceptation du principe de la rupture (2). À l’inverse, le divorce par consentement mutuel est de type non contentieux (1).

La procédure de séparation de corps n’aboutit pas à la dissolution du mariage mais produit seulement un relâchement du lien conjugal : les époux sont autorisés à demeurer séparément. Le jugement laisse subsister certaines des obligations du mariage (5).

  1. Le divorce par consentement mutuel

Les époux ont recours au divorce par consentement mutuel lorsqu’ils en font la demande conjointe et sont d’accord sur tous les effets du divorce (partage des biens, garde des enfants, etc).

Les époux n’ont pas à faire connaître les raisons du divorce et aucune durée minimale de mariage n’est exigée pour recourir au divorce par consentement mutuel.

Depuis le 1er janvier 2017, le divorce par consentement mutuel est conventionnel par principe. Le divorce est constaté par une convention qui prend la forme d’un acte  sous signature privée, contresigné par l’avocat de chaque époux, et déposé au rang des minutes d’un notaire. 

L’homologation judiciaire de la convention par le JAF s’imposera dès lors que l’un des enfants du couple demande à être entendu par lui. Les époux pourront alors prendre un avocat commun.

La convention peut organiser l’indivision post-communautaire entre les époux, régler le sort des biens communs et en organiser le partage, prévoir le versement d’une prestation compensatoire.

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  1. Le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage

Les époux qui sont d’accord pour divorcer, mais qui ne parviennent pas à s’entendre sur les effets (garde d’enfants, montant de la prestation compensatoire, etc) de la rupture peuvent demander le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.

Par le biais d’un avocat, l’époux demandeur assigne l’autre devant le JAF. Une requête conjointe peut également être déposée par les époux.

Une tentative de médiation peut être organisée. Elle est décidée au cours de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires (AOMP).

Si, au cours de la procédure, les époux ont trouvé un accord sur les effets de leur séparation, ils peuvent formuler un changement de procédure en divorce par consentement mutuel (1).

Les époux peuvent interjeter appel de la décision rendue par le juge dans les 15 jours suite à la notification de l’ordonnance et dans un délai d’un mois pour la notification du jugement.

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  1. Le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, c’est-à-dire qu’il y a une cessation de la communauté de vie entre les époux depuis au moins un an. La cessation de la communauté de vie est caractérisée lorsqu’il y a une séparation matérielle et affective des époux. Celle-ci peut être prouvée par tout moyen par l’époux qui assigne, par le biais de son avocat, l’autre en divorce. 

Tout comme pour le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage (2), une AOMP est organisée devant le JAF afin qu’il puisse décider de toute mesure provisoire nécessaire. 

Le divorce est également prononcé pour altération définitive du lien conjugal lorsque le juge se prononce après avoir rejeté une demande de divorce pour faute, dès lors que la demande est formée à titre reconventionnel. Dans ce cas, la durée de la séparation n’est pas prise en compte. 

Les époux peuvent également demander le changement de la procédure de divorce pour altération définitive du lien conjugal en divorce par consentement mutuel (1) ou en divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage (2), s’ils ont trouvé un accord commun sur la séparation et/ou ses effets. 

Le juge apprécie souverainement la réalité de la séparation des époux et peut prendre en compte une décision de séparation de corps antérieure. Mais, dès que la condition de séparation est remplie, le prononcé du divorce est automatique.

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  1. Le divorce pour faute

Le divorce pour faute est demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et des obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. Ces deux conditions sont cumulatives.

Les hypothèses de divorce pour faute sont extrêmement variées d’autant qu’elles relèvent uniquement de l’appréciation des juges du fond, dont la Cour de cassation contrôle la motivation. Citons par exemple l’adultère, le refus d’avoir des relations sexuelles ou de concevoir un enfant, les manquements au respect mutuel, les choix religieux, les violences conjugales, etc. C’est au demandeur de prouver, par tout moyen, les fautes commises par l’autre époux. 

Une AOMP est fixée par le JAF, comme pour le divorce pour altération définitive du lien conjugal (3) et pour le divorce pour acceptation du principe de la rupture (2).

La demande de divorce pour faute peut aboutir à un divorce aux torts partagés lorsqu’il s’avère que chacun des époux a commis des fautes. Et le rejet d’un divorce pour faute peut aboutir reconventionnellement au prononcé d’un divorce pour altération définitive du lien conjugal (3), d’un divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage (2) ou d’un divorce par consentement mutuel (1).

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  1. La séparation de corps

La séparation de corps n’est possible que pour les couples mariés. Différence notable avec le divorce, elle permet aux époux de rester mariés mais de ne plus vivre ensemble. Le tribunal compétent est le tribunal judiciaire du domicile des époux. Si la séparation de corps est prononcée par le JAF, les effets de celle-ci sont à prévoir (enfants, biens, tiers etc.).

La procédure, ainsi que les causes de la séparation, sont les mêmes que celles du divorce. La procédure peut donc soit être déclenchée par la voie de l’assignation par le biais de l’avocat de l’époux demandeur soit prendre la forme d’une convention entre les deux époux, déposée au rang des minutes chez un notaire (qui doit être homologuée par le JAF si présence d’un enfant qui souhaite être auditionné).

Le régime de la séparation de corps peut cesser si les époux reprennent leur vie commune ou si l’un d’eux décède.

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 6. L’introduction de l’instance en divorce 

Pour que les époux puissent divorcer ou se séparer il faut qu’ils respectent un certain formalisme.

          – Acte introductif d’instance

Les époux peuvent introduire l’instance, à condition de respecter les délais prévus. Un époux seul peut agir par voie d’assignation, mais les deux époux peuvent décider d’introduire ensemble l’instance, par requête conjointe.

L’acte introductif d’instance doit contenir, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlements pécuniaires et patrimoniaux des époux dans les conditions de l’article 252 alinéa 2 du code civil.

Si les époux entendent lier procédure de divorce et procédure de liquidation, ils doivent au plus tard avant l’assignation, sauf cas d’un projet établi par notaire, justifier par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties.

         – La présence de l’avocat dans la procédure de divorce et de séparation

Durant l’instance en divorce, c’est à dire après délivrance de l’assignation en divorce ou de la requête conjointe, la représentation par avocat est obligatoire.

Le coût du divorce varie, notamment, en fonction des honoraires d’avocat. Si un époux n’a pas de ressources suffisantes, il lui est possible de demander l’aide juridictionnelle

Adresses :

Tribunal judiciaire de Toulon

Place Gabriel Péri

BP 506

83041 Toulon Cedex 9

Tribunal judiciaire de Draguignan

11 rue Pierre Clément

83300 Draguignan

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