C’est une mesure de protection juridique simplifiée qui est
dédiée aux familles (parent, enfant, frère, sœur, époux(se)) et permet
d’assurer une protection efficace de la personne et/ou de ses biens.
Elle est prononcée par le juge des contentieux de la
protection exerçant les fonctions de juge des tutelles, qui va désigner une
personne habilitée (protecteur) à agir pour le compte du majeur à protéger
parmi les membres restreints de son cercle familial.
Les différentes formes de l’habilitation
familiale :
·
L’habilitation familiale peut être spéciale
et porter :
·
Soit sur un ou plusieurs actes que la personne
chargée de l’habilitation peut réaliser, seul, sur les biens du majeur protégé.
·
Soit sur un ou plusieurs actes relatifs au
majeur à protéger.
·
Soit sur les deux.
La personne
chargée d’une habilitation familiale spéciale va accomplir, seule ou avec la
personne protégée, un ou plusieurs actes dans l’intérêt de ce dernier (ex.
succession, vente immobilière…).
Le juge, en
fonction des circonstances et de l’atteinte aux facultés médicalement
constatées, pourra décider que certains actes seront soumis à la représentation
(actes sur le patrimoine) et que d’autres seront soumis à l’assistance (actes
sur la personne).
Elle ne peut
pas réaliser des actes qui ne sont pas prévus dans le jugement. Une fois que
les actes ont été réalisés, l’habilitation familiale prend fin.
·
L’habilitation familiale peut être générale
et porter :
·
Soit sur les biens de la personne à protéger
·
Soit sur la personne
·
Soit sur les biens et la personne
La personne chargée d’une
habilitation familiale générale est nommée, pour une durée déterminée. Elle
effectue seule ou avec la personne protégée l’ensemble des actes, à l’exception
de certains actes qui nécessitent l’autorisation du juge.
L’incidence du degré de protection dans l’intervention de
la personne habilitée :
Qu’elle soit générale ou spéciale,
l’habilitation familiale peut mettre en place une assistance ou une
représentation du majeur par le protecteur, en fonction du besoin ressenti face
à l’altération de ses facultés médicalement constatées.
L’habilitation familiale peut aussi
porter sur les biens et/ou la personne du majeur protégé. Il appartient au juge
de se prononcer sur l’étendue de l’habilitation familiale en fonction des
circonstances.
Le juge peut donc prévoir, si le
majeur en a besoin, tant une représentation pour une certaine partie d’actes et
une assistance pour une autre partie d’actes (ex. l’habilité familial peut se
voir confier une mission de représentation des actes relatifs aux biens et une
mission d’assistance pour les actes relatifs à la personne), qu’une
habilitation familiale limitée aux biens ou à la personne ou englobant les deux
domaines (biens et personnes).
·
La protection du patrimoine dans les mesures
d’habilitations familiales :
·
L’habilitation familiale générale par
représentation sur les biens :
La personne habilitée peut, de manière générale, accomplir
seule :
§
Tous les actes patrimoniaux sur les biens de la
personne protégée.
§
La clôture des comptes ou livrets ouverts, avant
le prononcé de la mesure, au nom du majeur protégé et l’ouverture d’un autre
compte ou livret dans un nouvel établissement bancaire, sauf décision contraire
du juge dans le jugement d’ouverture.
Cependant,
pour certains actes, la personne habilitée ne peut pas agir seule et est dans
l’obligation de saisir le juge des contentieux de la protection pour obtenir
une autorisation judiciaire.
§
Réaliser un acte de disposition à titre gratuit
(ex. donation)
§
Disposer de la résidence principale ou
secondaire de la personne protégée (vente)
§
Signer un acte pour le compte du majeur protégé quand
il y a une opposition d’intérêt : Lorsque le protecteur a un intérêt personnel
dans un acte à réaliser pour le compte du majeur protégé. Il ne peut pas, de
lui-même, signer l’acte (ex. changement d’une clause d’assurance-vie du majeur
protégé au bénéfice de la personne habilitée).
Il est
nécessaire, dans ce cas, de saisir le juge pour qu’il autorise la personne
habilitée à accomplir spécifiquement l’acte, qu’il désigne un tiers aux fins de
représenter la personne protégée pour la réalisation de l’acte (administrateur ad
’hoc) ou qu’il refuse l’acte sollicité au regard de la sauvegarde des intérêts
de la personne protégée.
·
L’habilitation familiale générale par
assistance sur les biens :
Pour les actes de la vie quotidienne, la personne
habilitée n’intervient pas. La personne protégée les réalise seule.
Pour tous les actes entraînant de graves conséquences
sur le patrimoine de la personne (vente, acquisition immobilière, règlement
d’une succession…), la personne protégée réalise l’acte avec l’assistance de la
personne habilitée.
L’assistance de la personne habilitée se matérialise
par l’apposition de sa signature, à côté de celle de la personne protégée
(double signature).
Enfin, un certain nombre d’actes sont particulièrement
encadrés et supposent l’autorisation du juge. Il en est ainsi pour :
§
Les actes relatifs à la disposition de la
résidence principale ou secondaire du majeur protégé (vente).
§
Les actes concernant la clôture des comptes ou
livrets ouverts, avant le prononcé de la mesure, au nom de la personne
protégée.
§
L’ouverture d’un autre compte ou livret dans un
nouvel établissement bancaire.
§
Les cas d’opposition d’intérêt (voir le propos
au-dessus).
·
Les actes interdits à la personne habilitée, quel
que soit le degré de protection (assistance/représentation) : certains
actes sont interdits à la personne habilitée. Ils ne peuvent en aucun cas être
réalisés et autorisés par le juge.
§
Accomplir des actes dans le but de transmettre
gratuitement des biens ou des droits de la personne protégée.
§
Acquérir d’un tiers un droit ou une créance que
ce dernier détient contre la personne protégée.
§
Exercer le commerce ou une profession libérale
au nom de la personne protégée.
§
Acheter les biens de la personne protégée, ainsi
que les prendre à bail ou à ferme.
§
Transférer dans un patrimoine fiduciaire les
biens ou droits d’un majeur protégé.
·
La protection de la personne dans les mesures
d’habilitations familiales générales par assistance ou représentation :
Les décisions personnelles concernant le majeur
protégé : La personne majeure protégée prend seule, dans la mesure où son
état le permet, les décisions relatives à sa personne qu’importe le degré de
protection prononcée (assistance/représentation).
Toutefois, le juge peut prévoir, par décision
spécialement motivée, que la personne a besoin d’être assistée ou représentée.
Quelle que soit l’étendue de la mesure de protection,
la personne habilitée doit respecter l’ensemble des droits afférents à la
personne protégée, à savoir :
§
Elle est tenue par un devoir général
d’information envers la personne protégée.
§
Elle ne peut accomplir les actes qui sont
réputés strictement personnels (la déclaration de naissance d’un enfant, sa
reconnaissance, les actes de l’autorité parentale relatifs à la personne d’un
enfant, la déclaration du choix ou du changement du nom d’un enfant et le
consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant).
§
La personne habilitée doit respecter le lieu de
vie et les relations personnelles de la personne protégée. En cas de
difficultés, le juge doit être saisi pour se prononcer.
Les devoirs généraux de la
personne habilitée :
La personne habilitée doit respecter
les limites de ce qui a été prononcé dans le jugement d’ouverture de
l’habilitation familiale. Elle ne doit pas accomplir d’actes non autorisés
(habilitation familiale spéciale) ou contraires aux intérêts de la personne
protégée (habilitation familiale générale).
Elle doit respecter l’autonomie, les
droits et la volonté de la personne protégée c’est-à-dire qu’elle doit agir
avec bienveillance et dans le strict respect des besoins et souhaits de la
personne concernée.
Elle doit préserver ses intérêts
patrimoniaux et financiers : percevoir les revenus de la personne protégée sur
un compte à son nom et régler ses dépenses habituelles (habilitation familiale
générale), vendre un bien déterminé au juste prix du marché (habilitation
familiale spéciale).