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L’habilitation familiale : l’étendue des pouvoirs et des missions de la personne habilitée.

C’est une mesure de protection juridique simplifiée qui est dédiée aux familles (parent, enfant, frère, sœur, époux(se)) et permet d’assurer une protection efficace de la personne et/ou de ses biens.

Elle est prononcée par le juge des contentieux de la protection exerçant les fonctions de juge des tutelles, qui va désigner une personne habilitée (protecteur) à agir pour le compte du majeur à protéger parmi les membres restreints de son cercle familial.

Les différentes formes de l’habilitation familiale :

·         L’habilitation familiale peut être spéciale et porter :

·         Soit sur un ou plusieurs actes que la personne chargée de l’habilitation peut réaliser, seul, sur les biens du majeur protégé.

·         Soit sur un ou plusieurs actes relatifs au majeur à protéger.

·         Soit sur les deux.

La personne chargée d’une habilitation familiale spéciale va accomplir, seule ou avec la personne protégée, un ou plusieurs actes dans l’intérêt de ce dernier (ex. succession, vente immobilière…).

Le juge, en fonction des circonstances et de l’atteinte aux facultés médicalement constatées, pourra décider que certains actes seront soumis à la représentation (actes sur le patrimoine) et que d’autres seront soumis à l’assistance (actes sur la personne).

Elle ne peut pas réaliser des actes qui ne sont pas prévus dans le jugement. Une fois que les actes ont été réalisés, l’habilitation familiale prend fin.

 

·         L’habilitation familiale peut être générale et porter :

·         Soit sur les biens de la personne à protéger

·         Soit sur la personne

·         Soit sur les biens et la personne

La personne chargée d’une habilitation familiale générale est nommée, pour une durée déterminée. Elle effectue seule ou avec la personne protégée l’ensemble des actes, à l’exception de certains actes qui nécessitent l’autorisation du juge.

L’incidence du degré de protection dans l’intervention de la personne habilitée :

Qu’elle soit générale ou spéciale, l’habilitation familiale peut mettre en place une assistance ou une représentation du majeur par le protecteur, en fonction du besoin ressenti face à l’altération de ses facultés médicalement constatées.

L’habilitation familiale peut aussi porter sur les biens et/ou la personne du majeur protégé. Il appartient au juge de se prononcer sur l’étendue de l’habilitation familiale en fonction des circonstances.

Le juge peut donc prévoir, si le majeur en a besoin, tant une représentation pour une certaine partie d’actes et une assistance pour une autre partie d’actes (ex. l’habilité familial peut se voir confier une mission de représentation des actes relatifs aux biens et une mission d’assistance pour les actes relatifs à la personne), qu’une habilitation familiale limitée aux biens ou à la personne ou englobant les deux domaines (biens et personnes).

·         La protection du patrimoine dans les mesures d’habilitations familiales :

·         L’habilitation familiale générale par représentation sur les biens :

La personne habilitée peut, de manière générale, accomplir seule : 

§  Tous les actes patrimoniaux sur les biens de la personne protégée.

§  La clôture des comptes ou livrets ouverts, avant le prononcé de la mesure, au nom du majeur protégé et l’ouverture d’un autre compte ou livret dans un nouvel établissement bancaire, sauf décision contraire du juge dans le jugement d’ouverture.

Cependant, pour certains actes, la personne habilitée ne peut pas agir seule et est dans l’obligation de saisir le juge des contentieux de la protection pour obtenir une autorisation judiciaire.

§  Réaliser un acte de disposition à titre gratuit (ex. donation)

§  Disposer de la résidence principale ou secondaire de la personne protégée (vente)

§  Signer un acte pour le compte du majeur protégé quand il y a une opposition d’intérêt : Lorsque le protecteur a un intérêt personnel dans un acte à réaliser pour le compte du majeur protégé. Il ne peut pas, de lui-même, signer l’acte (ex. changement d’une clause d’assurance-vie du majeur protégé au bénéfice de la personne habilitée).

Il est nécessaire, dans ce cas, de saisir le juge pour qu’il autorise la personne habilitée à accomplir spécifiquement l’acte, qu’il désigne un tiers aux fins de représenter la personne protégée pour la réalisation de l’acte (administrateur ad ’hoc) ou qu’il refuse l’acte sollicité au regard de la sauvegarde des intérêts de la personne protégée.

 

·         L’habilitation familiale générale par assistance sur les biens :

Pour les actes de la vie quotidienne, la personne habilitée n’intervient pas. La personne protégée les réalise seule.

Pour tous les actes entraînant de graves conséquences sur le patrimoine de la personne (vente, acquisition immobilière, règlement d’une succession…), la personne protégée réalise l’acte avec l’assistance de la personne habilitée.

L’assistance de la personne habilitée se matérialise par l’apposition de sa signature, à côté de celle de la personne protégée (double signature).

Enfin, un certain nombre d’actes sont particulièrement encadrés et supposent l’autorisation du juge. Il en est ainsi pour :

§  Les actes relatifs à la disposition de la résidence principale ou secondaire du majeur protégé (vente).

§  Les actes concernant la clôture des comptes ou livrets ouverts, avant le prononcé de la mesure, au nom de la personne protégée.

§  L’ouverture d’un autre compte ou livret dans un nouvel établissement bancaire.

§  Les cas d’opposition d’intérêt (voir le propos au-dessus).

 

·         Les actes interdits à la personne habilitée, quel que soit le degré de protection (assistance/représentation) : certains actes sont interdits à la personne habilitée. Ils ne peuvent en aucun cas être réalisés et autorisés par le juge. 

§  Accomplir des actes dans le but de transmettre gratuitement des biens ou des droits de la personne protégée.

§  Acquérir d’un tiers un droit ou une créance que ce dernier détient contre la personne protégée.

§  Exercer le commerce ou une profession libérale au nom de la personne protégée.

§  Acheter les biens de la personne protégée, ainsi que les prendre à bail ou à ferme.

§  Transférer dans un patrimoine fiduciaire les biens ou droits d’un majeur protégé.

 

·         La protection de la personne dans les mesures d’habilitations familiales générales par assistance ou représentation :

Les décisions personnelles concernant le majeur protégé : La personne majeure protégée prend seule, dans la mesure où son état le permet, les décisions relatives à sa personne qu’importe le degré de protection prononcée (assistance/représentation).

Toutefois, le juge peut prévoir, par décision spécialement motivée, que la personne a besoin d’être assistée ou représentée.

Quelle que soit l’étendue de la mesure de protection, la personne habilitée doit respecter l’ensemble des droits afférents à la personne protégée, à savoir :

§  Elle est tenue par un devoir général d’information envers la personne protégée.

§  Elle ne peut accomplir les actes qui sont réputés strictement personnels (la déclaration de naissance d’un enfant, sa reconnaissance, les actes de l’autorité parentale relatifs à la personne d’un enfant, la déclaration du choix ou du changement du nom d’un enfant et le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant).

§  La personne habilitée doit respecter le lieu de vie et les relations personnelles de la personne protégée. En cas de difficultés, le juge doit être saisi pour se prononcer.

 

Les devoirs généraux de la personne habilitée :

La personne habilitée doit respecter les limites de ce qui a été prononcé dans le jugement d’ouverture de l’habilitation familiale. Elle ne doit pas accomplir d’actes non autorisés (habilitation familiale spéciale) ou contraires aux intérêts de la personne protégée (habilitation familiale générale).

Elle doit respecter l’autonomie, les droits et la volonté de la personne protégée c’est-à-dire qu’elle doit agir avec bienveillance et dans le strict respect des besoins et souhaits de la personne concernée.

Elle doit préserver ses intérêts patrimoniaux et financiers : percevoir les revenus de la personne protégée sur un compte à son nom et régler ses dépenses habituelles (habilitation familiale générale), vendre un bien déterminé au juste prix du marché (habilitation familiale spéciale).

 

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