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La curatelle : l’étendue des pouvoirs et des missions du curateur

C’est une mesure de protection juridique qui offre une assistance, une aide aux personnes majeures protégées qui en bénéficient. La protection proposée un peu plus contraignante que la sauvegarde de justice et ne doit être prononcée que dans le cas où la sauvegarde n’est pas suffisante pour instaurer une protection efficace des intérêts de la personne protégée.

Elle est prononcée par le juge des contentieux de la protection exerçant les fonctions de juge des tutelles. Elle a vocation à offrir une protection à un majeur qui, sans être hors d’état d’agir lui-même, a besoin d’être conseillé ou accompagné dans certains actes de la vie courante.

La curatelle est adaptée lorsque la personne concernée :

  • Présente une altération partielle de ses facultés mentales ou physiques (susceptible de s’améliorer), médicalement constatée.
  • Peut encore accomplir seule des actes simples de manière autonome (achats courants : courses… ou des démarches quotidiennes : souscrire à un abonnement téléphonique, internet…).

Le champ d’intervention du curateur : La mesure de curatelle est individualisée en fonction des besoins et de l’autonomie conservée du majeur protégé détaillés dans le certificat médical circonstancié. Elle peut donc varier d’une personne à l’autre en fonction de ses capacités, de son entourage, de ses projets et demandes.

Il existe trois formes de curatelle afin de répondre au mieux aux exigences d’individualisation des mesures de protection juridique. Ces trois modèles limitent plus ou moins les actes que le majeur protégé peut faire seul, en fonction de son besoin de protection médicalement constaté.

  • La curatelle simple : La personne majeure protégée accomplit seule les actes de la vie courante (conservation de la gestion de son compte bancaire, souscription d’une assurance de responsabilité civile…). Elle est capable de gérer ses ressources et ses dépenses. En revanche, la personne doit être assistée de son curateur pour les actes les plus importants (acte de disposition : obtenir un emprunt, vendre un bien immobilier qui lui appartient (hors domicile et résidence secondaire), contracter une assurance-vie…).
  • La curatelle aménagée : C’est une curatelle dans laquelle la liste des actes que la personne peut faire seul ou avec l’aide de son curateur est fixée strictement par le jugement d’ouverture de la mesure de protection. Cette forme est donc mieux adaptée aux besoins du majeur protégé.
  • La curatelle renforcée : Le curateur continue d’assister la personne dans les actes importants concernant son patrimoine, mais son intervention est renforcée puisqu’il doit percevoir les revenus (CAF, pension d’invalidité…), gérer le paiement des charges et factures avec ces derniers (paiement des loyers, assurances, abonnements énergétiques…) et laisser le disponible sur un compte bancaire au nom du majeur protégé.

Dans la pratique, la personne protégée devra donc transmettre les factures d’achat au curateur qui devra en assurer le paiement en fonction des fonds disponibles sur son compte.

 

L’assistance de la personne habilitée se matérialise par l’apposition de sa signature, à côté de celle de la personne protégée (double signature).

 

Les obligations du curateur :

  • Le curateur doit informer la personne protégée. Il est tenu de faire part de toutes informations sur les actes qui concernent le majeur protégé, leur utilité, leur degré d’urgence, ce qu’ils impliquent et les risques encourus s’il les refuse.

 

  • Il doit réaliser l’inventaire du patrimoine du majeur protégé comprenant le mobilier (bijoux, comptes bancaires, assurance-vie, véhicule, objet de valeur) et l’immobilier (la résidence principale, terrains, parts de SCI, biens locatifs). Une estimation de valeur par un professionnel est généralement attendue.

Les biens de la personne à protéger doivent être recensés dans un inventaire dans les trois mois suivant l’ouverture de la mesure de protection pour le mobilier et dans les six mois pour l’immobilier, avec un budget prévisionnel. Il devra être transmis au juge. Le curateur doit également veiller à garder l’inventaire actualisé, notamment en cas de vente ou d’acquisition immobilière.

Toutefois, le juge des tutelles peut décider, dans le cadre d’une curatelle simple, que le protecteur dresse un inventaire allégé ou ne pas l’exiger du tout, puisque la personne conserve la gestion de ses actes courants et de ses revenus.

 

  • En matière de curatelle renforcée, il doit effectuer un compte rendu de gestion annuel (CRG) puisqu’il perçoit les revenus et règle les dépenses. Le document doit présenter :
  • Les revenus perçus
  • Les dépenses effectuées
  • Les mouvements bancaires
  • L’état des comptes
  • L’évolution du patrimoine
  • Les placements
  • Les dettes éventuelles

Des justificatifs doivent également être conservés :

  • Les relevés bancaires
  • Les factures
  • Les quittances
  • Les contrats
  • Les avis fiscaux

Le compte rendu de gestion doit être établi chaque année à la date fixée par le juge ou le greffe (date d’anniversaire de la mesure).

 

  • Il est nécessaire, dans certaines situations, que le curateur sollicite l’accord du juge pour pouvoir assister le majeur protégé dans certains actes :
  • C’est le cas pour la vente du domicile principal, de la résidence secondaire, des meubles, souvenirs ou objets personnels. Ses biens doivent être préservés hormis si le juge estime qu’il est dans l’intérêt du protégé de vendre un bien, et de déménager notamment dans un établissement (EHPAD, résidence autonomie…).

Il sera alors nécessaire, pour le curateur, de déposer une requête en vente immobilière au greffe du juge des contentieux de la protection (deux attestations de valeur actuelle du bien + titre de propriété pour justifier la possession du majeur protégé).

  • Mais aussi pour la fermeture d’un compte bancaire préexistant à la mesure ou bien l’ouverture d’un autre compte dans un autre établissement bancaire. Mais si la personne protégée n’a aucun compte bancaire, le curateur pourra lui en ouvrir un sans autorisation judiciaire.
  • Le curateur doit veiller à la sauvegarde de l’autonomie de la personne protégée, agir dans son intérêt et dans le respect de ses droits fondamentaux.
  • C’est le cas pour les décisions relatives à la personne du majeur protégé : La personne majeure protégée prend seule, dans la mesure où son état le permet, les décisions relatives à sa personne. Le protecteur n’intervient pas dans le processus de prise de décision, sauf en cas de décision judiciaire ou de situation de danger.
  • Quelle que soit l’étendue de la mesure de protection, le curateur doit respecter l’ensemble des droits afférents à la personne protégée.

Il ne peut accomplir les actes qui sont réputés strictement personnels (la déclaration de naissance d’un enfant, sa reconnaissance, les actes de l’autorité parentale relatifs à la personne d’un enfant, la déclaration du choix ou du changement du nom d’un enfant et le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant).

  • La personne habilitée doit respecter le lieu de vie, les relations personnelles de la personne protégée. En cas de difficultés, le juge doit être saisi pour se prononcer.

 

Les actes interdits au curateur :

Le curateur ne peut pas, même avec une autorisation judiciaire :

  • Réaliser des actes commerciaux ou une profession libérale au nom de la personne qu’elle protège.
  • Obtenir d’une personne externe une créance qu’elle détient contre le majeur protégé.
  • Effectuer des dons ou donations au nom de la personne protégée
  • Acheter ou louer les biens de la personne protégée.
  • Le curateur ne peut pas refuser sans motif légitime, dans le cadre de la curatelle renforcée, de communiquer les comptes de gestion lorsqu’ils sont communicables, d’expliquer les dépenses et d’informer la personne protégée des décisions prises à son égard.
  • Le curateur ne peut pas de lui-même étendre ses champs d’intervention. Il doit respecter les termes de son mandat qui ont été fixés par le juge des contentieux de la protection.

 

En cas d’abus, le juge des contentieux de la protection peut être saisi et pourra ordonner des contrôles, retirer la mesure au protecteur, remplacer le curateur, engager sa responsabilité civile.

Il sera aussi possible de saisir le Procureur de la République d’un signalement en cas de fraude ou de détournement.

 

3039

Gratuit, anonyme et accessible aux personnes sourdes ou malentendantes le 3039 permet :
  • d’obtenir des informations ou une aide pour accomplir une formalité juridique ;
  • de prendre rendez-vous avec un professionnel du droit ;
  • de connaître l’adresse du point-justice le plus proche de chez vous ;
  • d’obtenir les coordonnées du service d’accueil unique du justiciable de la juridiction concernée si vous avez un dossier enregistré auprès d’un tribunal.

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