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La durée de la mesure de protection 

La durée d’une mesure de protection juridique :

Toutes les mesures de protection, quelle qu’en soit la nature, sont limitées dans le temps dans la mesure où l’état d’une personne protégée peut être évolutif et s’améliorer ou s’aggraver.

Cette exigence permet que la protection juridique s’adapte au mieux à la situation de la personne concernée.

Il appartient au juge en fonction de la situation et de l’état de santé du majeur protégé de statuer sur la durée effective, qu’il s’agisse de la mesure initiale ou du renouvellement.

  • L’habilitation familiale:
  • Pour l’habilitation familiale spéciale : elle prend fin dès lors que les actes définis dans le jugement ont été réalisés par la personne autorisée (pas de durée spécifique pour l’accomplissement des actes dans la loi).
  • Pour l’habilitation familiale générale : la durée est fixée par le juge. Elle ne peut excéder 10 ans et renouvelée pour la même durée.

Mais, si l’altération des facultés est durable et ne pourra faire l’objet d’aucune amélioration, le juge peut, par une décision spécialement motivée et après avis d’un médecin expert inscrit sur la liste du procureur de la République, renouveler la mesure pour une durée qui ne pourra pas excéder 20 ans.

  • La sauvegarde de justice:

Elle est courte. Elle ne peut pas dépasser un an et ne peut être renouvelée qu’une fois par le juge des contentieux de la protection. La durée totale ne peut donc excéder deux ans.

  • La curatelle :

La curatelle est une mesure à durée déterminée par le juge en fonction de la loi. Elle ne peut être prononcée que pour une période inférieure à 5 ans.

  • La tutelle :

La tutelle est une mesure temporaire, dont la durée est fixée par le juge des contentieux de la protection exerçant les fonctions de juge des tutelles. Elle ne peut être prononcée pour une durée maximale de 5 ans.

Exception : le juge peut, lors de l’ouverture d’une tutelle uniquement, fixer une durée supérieure à cinq ans sans excéder 10 ans. Cependant, deux conditions cumulatives sont exigées :

  • Le juge doit exposer les raisons précises justifiant le dépassement du plafond des cinq ans.
  • Il faut un avis conforme d’un médecin inscrit auprès du procureur de la République, justifiant que l’altération des facultés de la personne protégée n’est pas susceptible de connaître une amélioration au regard des données acquises par la science.

 

Le renouvellement d’une mesure de protection juridique :

Dans la mesure où les mesures de protection ont une durée limitée, la procédure de renouvellement intervient lorsque l’état de la personne protégée justifie le maintien de la mesure à son échéance. Il s’agit d’un réexamen du dossier pour décider des suites à donner à la mesure qui s’achève.

Il est donc nécessaire que le juge des contentieux de la protection examine les effets qu’ont produit la mesure de protection sur la vie du majeur protégé afin de voir s’il est nécessaire de maintenir, modifier (allègement, aggravation) ou lever (supprimer) la protection instaurée. Le juge dispose, alors, d’un pouvoir de révision permanent.

En cas de mainlevée (suppression de la protection), d’une aggravation (passage d’une curatelle à une tutelle) ou d’une diminution de protection (passage d’une curatelle renforcée à une curatelle simple), il sera nécessaire d’obtenir un nouveau certificat médical circonstancié (160 euros HT soit 192 euros TTC).

Pour déposer une demande de renouvellement, il est nécessaire de saisir le juge des contentieux de la protection du lieu de domiciliation du majeur protégé d’une requête motivée expliquant pourquoi la mesure doit être maintenue (un formulaire en ligne est proposé : https://www.service-public.gouv.fr/simulateur/calcul/14919#main ), fournir des éléments relatifs à la situation personnelle et patrimoniale de la personne protégée et un document médical actualisé.

  • L’habilitation familiale générale par représentation ou assistance :

La procédure de renouvellement suit les mêmes conditions que le prononcé de la première demande. Un certificat médical circonstancié doit obligatoirement être joint à la demande de renouvellement, ainsi que la copie de la décision ayant désigné la personne habilitée.

 

Le renouvellement peut être demandé par :

  • La personne protégée ;
  • L’habilité familial ;
  • Les ascendants ;
  • Les descendants ;
  • Les frères et sœurs ;
  • Le conjoint, le partenaire de PACS ou le concubin à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé entre eux ;
  • Le procureur de la République à la demande d’une des parties susvisées.

 

Le juge peut renouveler la mesure d’habilitation pour une durée maximale de 10 ans, sauf si les facultés de la personne protégée sont durablement atteintes et incompatibles avec une amélioration. Dans ce cas, le juge peut, par décision spécialement motivée et après avis d’un médecin inscrit sur les listes du procureur de la République, renouveler la mesure pour une durée qui n’excède pas 20 ans.

 

Le juge ne peut pas se prononcer sur le renouvellement sans recours des personnes mentionnées ci-dessus.

Attention : il est important d’être attentif à la date de fin de mesure. Aucun document n’est envoyé par le Tribunal judiciaire pour rappeler l’arrivée du renouvellement (au contraire des mesures de sauvegarde de justice, curatelle et tutelle). Si la demande de renouvellement n’est pas déposée dans les temps, la protection en place tombera et il sera nécessaire de déposer une nouvelle requête d’ouverture de mesure. Il est donc nécessaire pour la personne habilitée d’anticiper la démarche quelques mois avant. 

 

  • La sauvegarde de justice :

Comme indiqué ci-dessus, elle ne peut être renouvelée qu’une seule fois pour une durée d’un an. Passé les deux ans, le juge peut prononcer la fin de la protection ou une mesure de protection juridique plus contraignante (tutelle, curatelle).

 

  • La curatelle (simple, renforcée ou aménagée) :

Au terme de la durée initiale, le juge peut décider de prolonger la mesure, pour la même durée, après une nouvelle évaluation médicale. Un simple certificat médical du médecin traitant suffit.

 

Elle est renouvelable autant de fois que nécessaire, tant que perdure le besoin de protection.

 

Exception : si l’altération des facultés est durable et ne pourra faire l’objet d’aucune amélioration, le juge peut par une décision spécialement motivée et après avis d’un médecin expert inscrit sur la liste du procureur de la République, renouveler la mesure pour une durée qui ne pourra pas excéder 20 ans (justifié par un certificat médical circonstancié).

 

  • La Tutelle :

A son expiration, la mesure de tutelle peut être renouvelée par le juge pour une durée identique, après avoir pris connaissance d’une nouvelle évaluation médicale. Un simple certificat établi par le médecin traitant peut suffire. Elle peut être reconduite autant de fois que nécessaire, tant que la personne doit être protégée.

 

Exception : lorsque l’altération des facultés est manifestement irréversible et ne peut connaître d’amélioration selon les données acquises de la science, le juge peut, par une décision spécialement motivée et après avis d’un médecin expert inscrit sur la liste du procureur de la République (certificat médical circonstancié), renouveler la mesure pour une durée qui ne pourra pas excéder 20 ans.

En matière de sauvegarde de justice, de la curatelle et de tutelle, le renouvellement d’une mesure de protection peut être demandé par la personne protégée, son curateur ou son tuteur, son conjoint, partenaire de PACS ou concubin, un membre de sa famille ou un proche entretenant avec elle des liens étroits et stables, ainsi que par le procureur de la République.

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